J.O. 77 du 31 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 mars 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour le ministère de la justice


NOR : JUSG0460037A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :


Article 1


Pour chacun des concours ou examen professionnel réservés organisés en application du décret du 16 juillet 2003 susvisé et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant en annexe au présent arrêté, une commission est constituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Sa composition est fixée comme suit :

1° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

2° Une personnalité qualifiée choisie dans un autre département ministériel ou dans une direction du ministère de la justice autre que la direction chargée de l'organisation du recrutement ;

3° Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonctions dans les services du corps d'accueil considéré.

La commission peut, en outre, s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 2


Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article .

Article 3


Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de l'équipement :

Le sous-directeur,

F. Egea

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice,

C. Le Bihan-Graf



A N N E X E

Corps de catégorie A


Professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Directeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Attachés d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.


Corps de catégorie B


Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Techniciens des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.


Corps de catégorie C


Agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Surveillants de l'administration pénitentiaire.

Adjoints techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.